C-24.2, r. 43 - Règlement sur le transport des matières dangereuses

Texte complet
32.1. Le certificat de formation doit être délivré conformément à l’article 6.3 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, contenir les renseignements prévus au paragraphe 1 de cet article et être signé conformément au paragraphe 3 de cet article.
D. 1349-2011, a. 30.